Le propriétaire d’un avion fait construire une citerne et un poste de carburant. La canalisation enterrée se révèle fuyarde, et l’eau s’infiltre dans le carburant de l’avion qui connaît des anomalies de vol.
Le maître de l’ouvrage assigne le constructeur en réparation de son préjudice. La cour d’appel retient que la canalisation n’est pas un élément d’équipement dissociable et que le constructeur engage sa responsabilité de droit commun.
Question : Le dommage affectant une canalisation relève-t-il de la responsabilité de droit commun ?
Réponse : Non, les voies et réseaux divers constituent des ouvrages, même s’ils ne sont pas rattachés au bâtiment.
Note :
Cet arrêt présente plusieurs intérêts : rendu au visa de l’article 1792, il laisse entendre que c’est la garantie décennale qui s’applique ; il écarte l’idée d’équipement pour des canalisations, alors que celles-ci sont les accessoires d’un ouvrage pouvant être rangé dans les ouvrages industriels. Il montre ainsi que l’on peut éviter la difficulté soulevée par la notion d’équipement industriel en considérant certains équipements comme des ouvrages ; il laisse implicitement entendre que l’ouvrage est impropre à sa destination qui, ici, selon l’usage de l’avion, peut être commerciale ou non.