L’obligation d’adhérer à une association de la loi de 1901 assumant la gestion d’un centre sportif et de loisirs qui n’est justifiée par aucune disposition législative, est nulle.
Note de M. SIZAIRE :
L’espèce concerne un important domaine de maisons individuelles hors agglomération urbaine ayant fait l’objet d’un arrêté de lotissement en 1965, dont le « règlement de construction » a prévu que les acquéreurs de lots feraient partie de plein droit d’une association syndicale libre (ASL) ayant pour objet la gestion des VRD et mentionné que le lotissement ferait partie d’un ensemble comportant des terrains de jeux, manèges de chevaux, piscine, la gestion et l’entretien des aménagements sportifs pouvant être confiés à un club privé, indépendant de l’ASL, auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser.
Ainsi a-t-il été créé un « club des sports » dans le cadre d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Cette association entend recouvrer des cotisations auprès de chacun des propriétaires du domaine. Il s’en est suivi tout un contentieux à l’initiative de propriétaires peu intéressés par les aménagements et services mis à leur disposition par l’association ou, plus simplement, dissuadés par leur coût.
A l’occasion de décisions de cours d’appel ayant condamné divers propriétaires à payer à l’association du club des sports certaines sommes au titre de cotisations appelées par celle-ci, décisions rendues sur la base du principe d’une adhésion obligatoire constituant, de par la volonté du lotisseur et des co-lotis, l’accessoire indispensable de la propriété d’un lot de lotissement, la 3è Chambre civile par divers arrêts (Cass. 3è civ., 18 déc. 1996 – 10 nov. 1998) a prononcé, au visa de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, la cassation des décisions de cours d’appel qui avaient condamné des propriétaires contestataires à régler les cotisations réclamées par l’association au motif :
« Qu’en statuant ainsi, alors que hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
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Au plan pratique, la jurisprudence RIMBERLIEU est importante. Le cas d’associations prestataires de services diverses, notamment dans les copropriété du type résidences services, n’est pas rare.
C’est pourquoi il faut rappeler que dans le cas d’une copropriété, la destination de l’immeuble peut justifier l’intégration de services particuliers à l’intérieur même de la copropriété (V. notamment pour des résidences retraite, Cass. 3è civ., 29 nov. 1977 – 4 mars 1980).
Plus généralement, les copropriétaires ou les propriétaires peuvent être réunis dans des associations syndicales, foncières ou non, régies par la loi du 21 juin 1865 (étant rappelé que dans le cas d’un lotissement, lorsque des équipements communs sont prévus, il doit être constitué une association syndicale : C. urb., art. R.315-6).
Les associations syndicales ou foncières ne sont pas des associations de personnes mais constituent des associations réelles réunissant des propriétés, de sorte que les propriétaires successifs, en tant que tels, en sont membres. La question des adhésions successives ne se pose pas à la différence des associations de la loi de 1901 (Cass. 3è civ., 28 avril 1993).
On rapprochera la jurisprudence ici rapportée de la jurisprudence de la même 3è chambre civile qui admet l’application de la clause d’un règlement de copropriété prévoyant l’obligation par les copropriétaires d’adhérer à une société ayant pour objet la gestion d’aménagements de sports de loisirs (Cass. 3è civ., 8 juillet 1998 : ou assurant la promotion d’un centre commercial en copropriété (Cass. 3è civ., 12 février 1997).
Certes, une société n’est pas une association de la loi de 1901. Pourtant, il s’agit d’un groupement de même essence. L’adhésion forcée à une société apparaît en contradiction avec le principe de l’affectio societatis qui suppose une volonté commune et reste un élément constitutif de la société.