CASS. CIV. 3e, 19 février 2002

Pas de TVA si la victime peut la récupérer.

Note de M. Philippe MALINVAUD :

Le principe de la réparation intégrale entraîne une double conséquence en ce qui concerne la TVA sur les travaux nécessaires pour réparer le dommage.

L’indemnité doit réparer tout le dommage, mais rien que le dommage.

Tout le dommage : en principe, pour permettre à la victime de faire exécuter les travaux de reprise, l’indemnité allouée doit comprendre la TVA à verser aux professionnels chargés de réparer les dommages.

Suivant une formule désormais classique, « tenue d’évaluer le préjudice à la date où elle statue et d’allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, la cour d’appel décide exactement que les indemnités allouées comprennent la taxe sur la valeur ajoutée à payer aux entrepreneurs » (Cass. 3e civ. 24 juin 1987 – 20 oct. 1993 – 16 févr. 1994).

Mais rien que le dommage : la réparation ne pouvant excéder le montant du préjudice, encore faut-il que la TVA soit un élément de ce préjudice, ce qui suppose qu’elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout du moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l’état antérieur sans la payer (Cass. Com., 4 janv. 1994).

Tel n’est pas le cas lorsque la victime peut la récupérer (Cass. 3e civ. 27 mars 1996 – 25 juin 1997 – 23 mars 2000).

Faisant application de ce principe, et reprenant la formulation d’une précédente décision (Cass. 3e civ. 22 mars 2000), le présent arrêt casse une décision qui avait condamné la MAAF, assureur de l’entreprise responsable, à payer l’indemnité majorée de la TVA au motif « que le maître de l’ouvrage ne doit supporter aucune charge du fait de ces malfaçons et qu’il importe peu qu’il puisse éventuellement récupérer la TVA ».

Source : (R D I 2002 n° 3 page 240