CASS. CIV. 3e, 19 février 2002

La procédure de modification des documents du lotissement s’impose à des rectifications mineures.

Note de M. SOLER-COUTEAUX :

Cet arrêt n’a d’autre intérêt que de constituer une application d’une jurisprudence désormais classique.

L’article L. 315-3 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement ne peuvent être modifiés qu’à la demande ou avec l’accord des co-lotis.

Toutefois, la circulaire n° 72-149 du 12 septembre 1972 prévoit que « la rectification de la limite de deux lots contigus d’un lotissement entraînant simplement la cession d’une ou plusieurs bandes de terrains qui, prises isolément, seraient inconstructibles du fait de leur configuration ou de leur superficie, n’est pas soumise à autorisation et peut intervenir librement si elle n’est pas de nature à porter atteinte aux droits des autres lotis ».

Cette doctrine a été écartée par la Cour de cassation.

Elle juge que la rectification de limites entre deux lots contigus qui n’entraîne la cession que de bandes de terrains non constructibles isolément et crée un décrochement de 5 m² est soumise à la procédure de modification des documents de lotissement prévue par l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme alors même qu’elle peut être considérée comme une rectification mineure (Cass. 3e civ. 12 mai 1999).

C’est cette jurisprudence que l’arrêt relaté vient expressément confirmer.

Source : R D I 2002 n° 3 page 256