Construction sur le mur d’autrui : l’absolutisme de la propriété interdit qu’un voisin adosse un ouvrage sur un mur ne lui appartenant pas.
Note de M. Marc BRUSCHI :
En l’espèce, une voisine reprochait à son voisin d’avoir comblé, par un remplissage de mortier, l’espace existant entre les mur pignon appartenant à celle-ci et le mur de soutènement de la véranda qu’il avait construite.
Ce faisant, le voisin aurait adossé ou scellé un ouvrage sur un mur ne lui appartenant pas, créant ainsi une attache à perpétuelle demeure entre la véranda et le mur de sa voisine.
La cour d’appel avait jugé d’une part, que la voisine devait réaliser des travaux de mise en conformité du mur séparatif sous astreinte aux motifs qu’elle se trouvait à l’origine d’une situation de fait dangereuse pour la sécurité des personnes et, d’autre part, qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un quelconque abus de droit de la part de son voisin qui avait réalisé une véranda « autostable », n’exerçant aucune contrainte sur le mur litigieux.
C’est ce second motif qui donne lieu à une censure de la Cour de cassation qui estime, sous le visa de l’article 544 du code civil, que les juges du fond ne tiraient pas les conséquences légales de leurs constatations faisant état d’un comblement par mortier de l’espace entre le mur de soutènement de la véranda et le mur privatif de séparation appartenant à la voisine.
Ainsi, la seule atteinte au droit de propriété du mur privatif contre lequel le voisin indélicat avait adossé du mortier suffit à caractériser le non-respect du caractère absolu de la propriété qui ne saurait être limité que par le législateur ou le pouvoir réglementaire.
Ce rappel du principe du caractère absolu de la propriété paraît justifié même s’il n’est p as énoncé dans le domaine habituel des empiétements de la propriété d’autrui où sont souvent sanctionnés de tels atteintes.
Ici, il ne s’agissait pas d’un véritable empiétement mais la propriété du mur privatif était quant même nié dès lors qu’en réalisant un ouvrage qui lui était adossé, le voisin ne respectait pas la structure, la destination et l’autonomie d’un mur ne lui appartenant pas.
Faute d’être mitoyen, le mur privatif devait être respecté dans toute son intégrité.