L’action en nullité pour vileté du prix est indépendante de l’action en rescision pour lésion du prix d’un immeuble.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
Pour évidente que soit la solution, l’arrêt présente l’intérêt de distinguer la vileté du prix de la lésion dans le cadre de la vente d’un immeuble et, plus généralement, de rappeler qu’une vente doit avoir un prix.
En l’espèce, à l’occasion de la demande en nullité de la vente d’une maison en bois en raison de la vileté du prix, la Cour d’appel, pour débouter les demandeurs, avait retenu qu’une telle action ne pouvait être exercée que dans le cadre d’une action en rescision pour lésion.
Au visa de l’article 1591 du Code civil, attendu que le prix doit être déterminé et désigné par les parties, la 3è chambre civile casse et annule au motif :
« Qu’en statuant ainsi, alors que la vente peut être annulée pour vileté du prix, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Dans le cas de la lésion, il y a bien eu vente mais l’insuffisance (plus de 7/12è) du prix permet, s’agissant d’un immeuble, de faire valoir sa rescision.
La vileté du prix fait, quant à elle, obstacle à la vente ; elle équivaut à une absence du prix de sorte que la nullité de la vente peut être soulevée, voire son inexistence.
Ainsi, il a été jugé :
– que dans le cas où le prix d’une vente n’est pas sérieux, l’acte est inexistant, ce qui peut être invoqué par tous ceux qui ont intérêt (Cass. 1ère civ., 20 octobre 1981) ;
– qu’une vente nulle pour défaut de prix, acte dépourvu d’existence légale, n’est susceptible ni de confirmation ni de ratification (Cass. Com., 30 nov. 1983).
L’action en nullité n’est pas soumise aux conditions de la rescision de la vente pour cause de lésion et, spécialement, elle n’est pas enfermée dans le délai de deux ans de l’article 1676 du Code Civil.