Toute vente, vient de rappeler la Cour de cassation, peut être annulée pour vileté du prix.
En conséquence, c’est à tort qu’une cour d’appel estime qu’une action en résolution d’une vente immobilière pour vileté du prix ne peut être exercée que dans le cadre d’une action en rescision pour lésion.
Note :
Le contrat de vente peut être annulé lorsque le prix convenu est dérisoire (application de l’article 1591 du Code Civil). En outre, si la vente porte sur un immeuble et si le prix est inférieur aux cinq/douzièmes de la valeur de l’immeuble, le vendeur peut agir en « rescision » et obtenir soit la résolution de la vente soit un supplément de prix (C. civ. Art. 1674).
Lorsque le prix est dérisoire, le vendeur a intérêt à agir en annulation de la vente plutôt qu’en rescision pour lésion : en effet, cette dernière action n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la vente (C. civ. Art. 1676, al. 1), alors que l’action en nullité peut être exercée durant les trente années qui suivent (C. civ. Art. 2262); en outre, comme l’a précisé la Cour de cassation (Cass. 3è civ. 16 décembre 1998), la preuve de la vileté du prix de vente n’est pas subordonnée au respect des règles de preuve spécifiques à l’action en rescision. Cette dernière est en effet soumise à un régime de preuve en deux temps : tout d’abord, l’action n’est recevable que si le vendeur établit l’existence d’une présomption de lésion (cf. art. 1677) ; ensuite, la preuve de la lésion ne peut être faite devant les juges que par un rapport établi par trois experts concluant au caractère lésionnaire de la vente (C. civ. Art. 1678 s.).