La question qui se posait dans cet arrêt est celle de l’étendue de la responsabilité du constructeur, telle que régie par l’article 1792 du Code Civil (ou L.111-13 du CCH). Il s’agissait en l’espèce de l’installation frigorifique d’une usine contenant un abattoir. L’article 1792 indique que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable des dommages qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ». Il semblait évident que le défaut de fonctionnement de la chambre froide rendait l’immeuble impropre à sa destination, mais il fallait être certain que cela constitue un « ouvrage » ou un élément indissociable.
L’article L.111-15 étend la responsabilité aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement du bâtiment lorsque ceux-ci « font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ».
Une importante décision de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3è, 22 juillet 1998) avait limité le domaine de la garantie légale des constructeurs aux travaux de construction et avait refusé de l’étendre aux dysfonctionnements des éléments d’équipement industriel d’un bâtiment. Il s’agissait d’une machine à soupe automatisée pour l’alimentation du bétail installé dans une porcherie industrielle. La garantie décennale n’a pas été considérée comme applicable.
Si on veut apporter un critère de distinction avec la solution de l’arrêt rapporté du 18 juillet, on peut relever que ce dernier indique que la garantie s’applique, s’agissant d’équipements qui sont sans doute plus liés au bâtiment lui-même qu’à l’activité exercée à l’intérieur. L’activité d’abattage est cependant bien celle qui impose les équipements frigorifiques. Il faut donc plutôt voir dans cette décision un revirement par rapport à l’arrêt de 1998.