Une société financière conclut un crédit-bail avec une SCI à qui elle délègue la maîtrise d’ouvrage. Le crédit-preneur passe un marché avec une entreprise. Celle-ci n’est pas réglée du solde de son marché par la SCI et assigne le crédit-bailleur. Elle soutient que le crédit-preneur n’était qu’un prête-nom et qu’en tout cas, le crédit-bailleur est un tiers à son égard, en sorte qu’il peut se prévaloir des manquements fautifs dans le contrôle qu’il devait opérer sur le crédit-preneur, ce qui constitue une faute quasi-délictuelle.
Question :
L’entrepreneur avait-il une chance d’obtenir ainsi paiement du solde de son marché ?
Réponse :
Non. L’existence d’une convention de prête-nom n’avait pas été invoquée devant la Cour d’appel. Ce moyen était donc nouveau en cassation. En outre, aucune faute ne pouvait être reprochée au crédit-bailleur, qui avait délégué ses obligations et prérogatives au crédit-preneur, lequel bénéficiait de la plus grande autonomie.
Note :
Le maître d’ouvrage est celui qui détient le droit de construire sur le sol. C’est donc en principe le crédit-bailleur. Celui-ci délègue en général ses pouvoirs au crédit-preneur, véritable destinataire des constructions. Cette délégation est un mandat qui emporte représentation, en sorte que le mandant devient personnellement créancier et débiteur du tiers (Cass. Civ. 17-1-1866 D.1866.1.77).
Comment expliquer l’arrêt ? Le crédit-bailleur n’est pas un tiers envers l’entrepreneur, mais équivaut à son contractant. La délégation, lorsqu’elle est étendue, dénature-t-elle le mandat ? Au profit de quel contrat ? L’arrêt laisse perplexe.