La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Riom d’avoir retenu à bon droit « que le non-usage d’un chemin rural par le public pendant plus de trente ans n’en conférait pas la propriété aux riverains, en l’absence d’actes de possession conformes aux dispositions de l’article 2229 du Code civil, (…) et que (le demandeur) avait proposé en 1969 et 1970 aux communes d’acquérir l’un des chemins, ce qui démontrait qu’il ne s’en considérait pas alors comme propriétaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les actes de possession invoqués (…) ne présentaient pas les caractères requis pour prescrire ».
Note :
Jurisprudence constante (v. dans le même sens, Cass. 3e civ. 3 juill. 2002, l’absence d’aliénation par la commune d’un chemin, autrefois public, démontrant que les propriétaires riverains dudit chemin, bien que non entretenu et n’étant plus fréquenté depuis plus de trente ans, n’avaient pu en devenir propriétaires).