CASS. CIV. 3e, 18 décembre 2002

Un propriétaire se plaignait de ce que son voisin ne respectait pas un accord imposant la pose de verres cathédrale sur les fenêtres donnant sur sa propriété.

L’accord, qui datait de 1959, avait été signé lors de la construction de l’immeuble.

Or le voisin (EDF) estimait que cet accord ne lui était pas opposable car il avait acquis l’immeuble en 1979 et que cet accord n’était pas mentionné dans l’acte de vente.

Le propriétaire a néanmoins obtenu le respect de son droit, résultant de l’accord de 1959, sur le fondement de l’action possessoire.

Cette solution est confirmée par la Cour de cassation :

« Mais attendu que les servitudes apparentes et continues peuvent donner lieu aux actions possessoires, lesquelles, en vertu de l’article 1264 du NCPC, sont ouvertes dans l’année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ;

Que la Cour d’appel ayant relevé que la restriction à l’utilisation d’ouvertures ordinaires que constituait la pose de verres dormants tels que les verres « cathédrale » s’analysait en une servitude établie par le fait de l’homme, continue et apparente, que le « protocole » avait toujours été respecté depuis sa conclusion, ensuite par EDF, après son acquisition en 1979, et notamment à l’occasion d’une infraction à la convention en 1983, immédiatement réparée, de même que par le maintien volontaire d’un ouvrage obturant la vue sur le mur mitoyen en 1995, et ce, jusqu’au trouble apporté par EDF en 1996 en procédant au remplacement de la totalité des verres sur cinq étages, l’arrêt qui, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu que la protection de la possession était légitimement revendiquée par les consorts C, se trouve légalement justifié ».

Source : JURIS-HEBDO, 21 janvier 2003 page 4