Des propriétaires d’un lotissement invoquaient, à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble construit sur un des lots, le respect d’une servitude d’écoulement des eaux usées.
Cette servitude était prévue par un arrêté préfectoral de 1961.
Or la Cour d’appel avait refusé d’en tenir compte, au motif qu’elle n’avait pas été exercée pendant plus de 30 ans.
Cette décision est cassée :
« Vu les articles 650 al. 2 et 706 du Code civil, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958, relatif aux lotissements, applicable en la cause ;
Attendu que (…) l’arrêté d’autorisation énonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer et fixe les règles et servitudes d’intérêt général instituées dans le lotissement (…) ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les servitudes imposées par l’autorité administrative lors de la division d’un fonds, poursuivant un intérêt général et ayant un caractère d’ordre public, se sont pas éteintes par leur non-usage pendant trente ans, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Note :
L’article 706 du Code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans.
Mais cette prescription est inapplicable aux servitudes établies par l’autorité administrative, de même qu’une servitude de passage en cas d’enclave notamment.