Des locataires invoquaient des motifs religieux pour demander au bailleur de remettre en place un système d’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble autre que digicode ou carte magnétique, indiquant qu’ils « ne pouvaient utiliser pendant le sabbat et les fêtes ce système de fermeture ».
Alors que la Cour d’appel de Paris avait fait droit à leur demande, la Cour de cassation censure :
« En statuant ainsi, alors que les pratiques dictées par les convictions religieux des preneurs n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
L’arrêt est donc cassé.
Note :
La Cour de cassation pose un principe : les pratiques dictées par les conventions religieuses des preneurs n’entrent pas dans le champ contractuel du bail.
Elle admet toutefois une réserve, évoquant l’éventualité d’une disposition contractuelle contraire.
On relèvera le visa de la décision : l’article 1134 du Code civil, la loi de 1989, dans son article concernant les obligations du bailleur (délivrance et entretien), et enfin la convention européenne, qui interdit les discriminations fondées sur la religion.