CASS. CIV. 3è, 18 décembre 2001

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui accueille la demande formée à l’encontre d’une entreprise sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en retenant que le maître d’ouvrage a émis des réclamations dans le délai de parfait achèvement sans rechercher si ce maître d’ouvrage a introduit sa demande dans le délai d’un an qui suit la réception.

Note de M. PAGES de VARENNE :

Le principe n’est pas nouveau, mais il convient de le rappeler pour éviter ces prescriptions trop souvent acquises en matière de garantie de parfait achèvement, le délai étant d’autant plus court que les désordres relevant de cette garantie sont apparus à une période avancée de l’année de parfait achèvement.

L’article 1792-6 du Code Civil prévoit en effet que :

« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage … par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »

Que les lecteurs ne se laissent pas induire en erreur par une lecture trop rapide de ce texte ! Le fait que les désordres aient été dénoncés dans le délai dans une lettre recommandée adressée par le maître d’ouvrage à l’entreprise (Cass. 3è civ., 15 janv. 1997), ou par voie de notification à l’entreprise d’un document comprenant un certain nombre de réserves (Cass. 3è civ., 6 mai 1998) n’est pas suffisant, la mise en œuvre de ladite garantie étant subordonnée à une action en garantie introduite dans le même délai.

De la même façon, les réclamations émises par le maître d’ouvrage auprès de l’entreprise dans le délai de la garantie sont également insuffisantes ; c’est ce que vient de rappeler la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 18 décembre 2001.

Cela ne signifie pas pour autant que le maître d’ouvrage est dépourvu de tout recours à l’égard de l’entreprise. En effet, ce dernier peut, à défaut de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement dans les délais requis, rechercher la garantie de l’entreprise sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (Cass. 3è civ., 11 février 1998). Ce principe a été récemment rappelé par la troisième chambre civile dans un arrêt du 2 octobre 2001.

Source : Construction-Urbanisme, avril 2002 page 10