L’entrepreneur a « l’obligation de prévoir dans le montant de son forfait tous les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art » (Cass. 3- civ., 17 novembre 1999, SCGPM c/ société NATALYS).
Les travaux d’adaptation au sol, les travaux d’équipement indispensables à l’implantation de la maison et les raccordements aux réseaux dont il n’est pas précisé qu’ils restaient à la charge du maître de l’ouvrage, « sont censés être inclus dans le prix forfaitaire » (CA VERSAILLES, 4è ch., 15 octobre 199, Epoux ZEITOUN c/ CASANOUVE).
« Dans le cadre d’un marché à forfait, l’article 1793 du code civil impose, pour tout travail supplémentaire, un ordre écrit du maître de l’ouvrage ; en l’absence de justification d’un tel ordre, l’entrepreneur n’est pas fondé à réclamer le paiement de ces travaux » (CA VERSAILLES, 4è ch., 15 octobre 1999, Société EUROMASTER c/ PELLEGRINI).
Note de M. MALINVAUD :
Ces trois arrêts permettent de rappeler le régime des travaux supplémentaires dans le marché à forfait. L’article 1793 du code civil, soumet les travaux supplémentaires, dans le marché à forfait, à des règles particulières. Sous réserve que le marché ait pour objet la construction d’un bâtiment, les travaux supplémentaires sont subordonnés à l’autorisation écrite du maître de l’ouvrage pour donner lieu à versement d’un complément de prix.
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Les travaux supplémentaires, au sens de l’article 1793, sont ceux qui modifient le descriptif contractuel. On s’est alors demandé si, l’entrepreneur étant contraint à des travaux nouveaux, nécessaires à la stabilité de l’ouvrage ou à l’utilisation conformément à sa destination, ces travaux entraient dans le cadre de ce texte. L’entrepreneur est-il tenu de les exécuter, alors même qu’aucun accord – écrit ou non – du maître de l’ouvrage est spécialement obtenu, et s’il le fait, peut-il en obtenir le paiement ? La cour de cassation (1er arrêt), donne la solution, qui est une confirmation de jurisprudence (Cass. 3è civ., 26 mars 1997 ; Cass. 3è civ., 6 mai 1998).