Première espèce :
Ayant relevé que le procès-verbal de réception de l’ascenseur ne faisait état que de réserves tenant au nettoyage des façades inox de l’ascenseur, à l’affichage et à la fourniture d’une bâche de protection, réserves dont les demandeurs ne prétendaient pas qu’elles aient nui à l’utilisation de cet équipement, la Cour d’Appel, qui ne s’est pas déterminée en fonction de la constatation de la réception des travaux, a pu retenir que les défauts, qui ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination, n’étaient pas de nature à retarder la date de constatation de l’achèvement de l’immeuble.
Ayant souverainement retenu que le mauvais fonctionnement d’éléments des parties communes comme la vidéo et le portillon d’entrée, ou la présence de traces d’humidité sur les pierres de façade, et, en parties privatives, le cérusage des portes et l’exécution en bois des placards du « dressing » ne constituaient pas des défauts importants, la Cour d’Appel a pu en déduire que ces défectuosités, qui ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage, n’étaient pas de nature à empêcher la livraison.
Ayant relevé que les travaux supplémentaires, objet d’une transaction, n’avaient pas été inclus dans l’acte de vente, et qu’aucune stipulation particulière n’avait prévu d’y appliquer l’échelonnement légal et conventionnel des paiements, la Cour d’Appel a pu en déduire que ces travaux, hors contrat d’origine, devaient être réglés au fur et à mesure de leur exécution.
…/…
Deuxième espèce :
S’agissant de la vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement avec terrasse et du droit de jouissance d’un jardin privatif, ayant relevé que le vendeur opposait aux acquéreurs, qui soutenaient que la contenance du jardin privatif était inférieure à celle prévue au contrat, la clause de l’acte de vente précisant que « l’acquéreur prendra les biens et droits immobiliers présentement vendus tels qu’ils existeront lors de leur achèvement, sans garantie de contenances, la différence excédât-elle un vingtième pour ce qui concerne le terrain », la Cour d’Appel a exactement retenu qu’il ne pouvait exister en l’espèce de renonciation valable des acquéreurs au bénéfice des dispositions de l’article 1619 du Code Civil dans la mesure où le vendeur, ayant vendu les biens « tels qu’ils existeront lors de leur achèvement », ne prétendait pas que les terrains avaient, au jour de la vente, fait l’objet d’une délimitation et où les acquéreurs ne pouvaient accepter par avance leur réduction de contenance qui n’était que du seul pouvoir du vendeur.