Cet arrêt permet de rappeler, sommairement, les règles qui s’appliquent aux lotissements. Ces règles sont doubles, les unes sont contenues dans le cahier des charges, dont la nature juridique a été jadis contestée mais qui depuis la réforme de 1977 est qualifié de document contractuel par l’article R.319-9 du Code de l’Urbanisme ; les autres figurent dans le règlement de lotissement qui, comme son nom l’indique, est un véritable règlement qui complète le plan d’occupation des sols. Or ce règlement est frappé de caducité au bout de dix ans en vertu de l’article L.315-2-1 du Code de l’Urbanisme.
En l’espèce un des colotis reprochait à un autre propriétaire d’avoir édifié une construction irrégulière comme contraire au cahier des charges ; il soutenait plus précisément que l’acte de vente en reproduisant le règlement de lotissement lui avait donné valeur contractuelle.
La Cour de cassation fait justice de cette argumentation ; elle reconnaît aux juges du fond pouvoir souverain pour interpréter les clauses du contrat et approuve la Cour d’appel d’avoir distingué dans l’acte de vente deux ordres de réglementations, la première, contractuelle, constituée effectivement par le cahier des charges et la seconde, réglementaire, constituée par le règlement du lotissement ; la Cour d’appel pouvait donc déduire de ses constatations que seul le règlement prohibait les constructions incriminées et que, dans la mesure où il était caduc, l’action du demandeur ne pouvait être accueillie.
A noter que le nouvel article L.111-5 du Code de l’Urbanisme, issu de la loi SRU, édicte qu’un règlement de lotissement repris dans l’acte de vente ne le transforme pas pour autant en un contrat imprescriptible.