Retient, à bon droit, que la transformation du local d’habitation était irrégulière, la Cour d’appel qui relève qu’au jour de la demande d’affectation du local à un usage professionnel le demandeur justifiait exercer sa profession en commun, mais qu’il n’a pas procédé à la déclaration du changement d’affectation des locaux à la préfecture, exigée par l’article 37 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Appréciant la valeur et la portée de la lettre adressée à la préfecture, la Cour d’appel a souverainement retenu que ce courrier ne valait pas déclaration, l’auteur de la lettre ne s’étant pas prévalu de l’exercice en commun de son activité.
Note de M. Yves ROUQUET :
L’article 37 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, abrogeant l’article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et dispensant les sociétés civiles professionnelles (et certains regroupements de professionnels libéraux) de la procédure d’autorisation, en cas de changement d’affectation de locaux d’habitation, édictée par l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, prévoyait des dispositions transitoires. Cet article indique, en effet, que le bénéficiaire de l’article 57 de la loi de 1986 qui, au 8 juillet 1989 (date de parution de la loi de 1989 au Journal Officiel), a affecté un local d’habitation à un usage professionnel, est réputé titulaire (à titre personnel) d’une autorisation. La seule condition posée par l’article 37 est que le professionnel visé ait déclaré ce changement d’affectation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi du 6 juillet 1989, soit avant le 9 octobre 1989.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 novembre 2000 se posait la question du contenu de cette déclaration en préfecture.
Il ressort de cette décision que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel a retenu que la notification devait faire mention de la qualité du demandeur lui permettant de bénéficier de l’article 57 de la loi de 1986 et, partant, de l’article 37 de la loi de 1989.
…/…
En l’occurrence, il est reproché au professionnel de ne pas s’être prévalu de l’article 1er de l loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles exerçant leur activité en commun.
Dès lors, l’affectation du local d’habitation à des fins professionnelles ne pouvait qu’être déclarée irrégulière.
En conséquence, le contrevenant a été condamné à réaffecter les locaux à leur usage initial (l’habitation), et à s’acquitter d’une amende civile (de 6.000 F).