Madame R, agissant en qualité d’administratrice légale de son fils mineur, L, consentait à Monsieur A, pour une durée de dix ans, un bail portant sur des parcelles de terrain. L, devenu majeur, assignait le preneur en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation. La Cour d’Appel de BASTIA accueillait la demande. La Cour de Cassation approuve : « ayant, d’une part, exactement retenu que le bail consenti au nom d’un mineur ne conférait au preneur à l’encontre du mineur devenu majeur aucun droit au renouvellement ou droit de se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail consenti pour une durée déterminée le preneur pouvait être expulsé sans que le propriétaire soit tenu de lui donner congé et, d’autre part, relevé (…) qu’en dépit de pourparlers, les parties n’avaient pu s’entendre sur la conclusion d’un nouveau bail, faute d’accord sur la consistance des biens et le montant du loyer et que le maintien dans les lieux après l’expiration du bail ne pouvait conférer un tel bail, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».
Note : Par application de l’article 456, alinéa 3 du Code Civil, les baux consentis par l’administrateur légal ou le tuteur, (à l’exclusion de ceux qui ont été autorisés par le juge des tutelles ou le conseil de famille) sur les biens du mineur ne peuvent donner droit à renouvellement à l’encontre du mineur devenu majeur (en se sens, Civ. 1, 21 juin 1989).