Note de M. CAPOULADE :
Pour demander l’annulation de la décision nommant les membres du conseil syndical, des copropriétaires dénonçaient la pratique consistant à renouveler en bloc les membres du conseil. Pour les débouter de leur demande, la Cour d’appel avait retenu que le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années, renouvelables, et qu’en l’espèce chacun des mandats n’avait pas dépassé cette durée, quand bien même certains membres avaient été réélus plusieurs fois de suite.
En réalité, il n’était pas répondu à la critique sur le point de savoir si les membres du conseil syndical sont élus au scrutin de liste ou au scrutin uninominal. A cet égard, la jurisprudence est fixée dans ce sens depuis longtemps, mais il est bon de rappeler la solution reprise implicitement par l’arrêt commenté.
La jurisprudence tire de l’article 17 du décret de 1967 la prohibition des votes groupés. Chaque décision doit faire l’objet d’un vote distinct, mentionné au procès-verbal. Or, la désignation d’une personne à une fonction constitue une décision individuelle et ne peut résulter que d’un vote particulier.
De plus, le conseil syndical n’a pas la personnalité civile et ne constitue pas une entité. Le choix de chacun de ses membres doit être guidé notamment par leur disponibilité et leurs compétences techniques.
Dès lors, la désignation des membres du conseil syndical – comme celle des membres du bureau de l’assemblée générale – s’effectue par des votes sur chacune des candidatures individuelles et le résultat du vote pour chaque candidature doit figurer au procès-verbal. Cette solution, maintenant acquise, a d’ailleurs été rappelée par la 13ème recommandation de la Commission relative à la copropriété (§III, 2°).