Pour déclarer sans valeur la clause insérée dans une promesse synallagmatique de vente d’une parcelle assortie d’un droit de préférence accordé aux acquéreurs, non limitée dans le temps, en cas de vente d’une seconde parcelle, la cour d’appel d’Angers retenait que l’obligation de proposer de vendre un immeuble à des bénéficiaires déterminés sans qu’aucun prix ne soit prévu était purement potestative et ne constituait pas un pacte de préférence.
Visant l’article 1174 du Code civil et rappelant que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige », la Cour de cassation casse au motif « que la condition potestative doit émaner de celui qui s’oblige, et que la prédétermination du prix du contrat envisagé et la stipulation d’un délai ne sont pas des conditions de validité du pacte de préférence ».
Note :
Dans la pratique, la plupart des pactes de préférence sont, comme celui-ci, dépourvus d’indication concernant le prix et le délai, lesquels sont souvent inter-dépendants l’un de l’autre et, donc, difficiles à prévoir.
Mais l’obligation de proposer de vendre un immeuble à des bénéficiaires déterminés sans qu’aucun prix ne soit prévu est purement potestative et ne constitue par un pacte de préférence (Cass. 3e civ. 1 févr. 1984).