CASS. CIV. 3è, 15 décembre 1999 Arrêt Sté LAROUSSE

Dès lors qu’une servitude de cour commune a été créée dans l’intérêt général par une convention à laquelle la commune était partie, les dispositions de l’article 705 du Code Civil ne trouvent pas à s’appliquer.

Note : Les circonstances de l’espèce évoquent les dispositions du Code de l’Urbanisme en matière de cours communes résultant des articles L.451-1 et suivants de ce code puisqu’on était en présence d’une convention liant les trois propriétaires de parcelles voisines prévoyant l’interdiction pour chacun d’eux de bâtir au-delà d’une certaine hauteur sur la partie de cour leur appartenant, puis d’un traité, conclu en 1906, entre ces mêmes parties et la ville de PARIS, pour permettre la construction d’immeubles, et par lequel les propriétaires s’obligeaient envers la ville à ménager et maintenir à perpétuité des cours et des courettes. Un des immeubles ayant été placé sous le régime de la copropriété, un copropriétaire a introduit une action en démolition d’une construction située sur une cour en invoquant le traité. La demande a été accueillie et le moyen reprochait notamment à la cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquant l’application des dispositions du Code Civil qui prévoient l’extinction de la servitude lorsque les fonds sont réunis dans la même main (article 705 du Code Civil). La Cour de Cassation répond que les conclusions étaient inopérantes dès lors que la cour d’appel avait constaté que la servitude, qu’elle a qualifiée de « servitude de cour commune », a été créée pour satisfaire aux prescriptions des règlements, qu’elle ne profitait pas à un fonds dominant et qu’elle avait un caractère perpétuel. C’est à dire qu’il s’agissait d’une charge, instituée dans l’intérêt de la collectivité, pour l’application de règles d’urbanisme et non pas d’une servitude conventionnelle entre propriétaires de fonds voisins.

L’analyse est confortée par la présence de la Ville de PAIRS au traité. La conséquence est que cette charge n’obéit pas aux dispositions du Code Civil en matière d’extinction des servitudes.

Source : BJDU 2000 n° 1 page 44