CASS. CIV. 3è, 15 décembre 1999

Nous avions signalé l’arrêt de la Cour de PARIS qui, sensible aux critiques doctrinales adressées à la jurisprudence de la Cour de Cassation, avait jugé que le « vendeur et l’acquéreur doivent être tenus solidairement de l’indemnité d’éviction, à charge éventuellement pour l’acquéreur de se retourner, après subrogation, contre le vendeur » (CA PARIS, 16è ch. B, 16 janv. 1998.

En cassant cet arrêt, la Cour de Cassation reste fidèle à la position qu’elle avait ainsi formulée : « le congé donné par le bailleur avant la cession de l’immeuble loué a mis fin au bail et l’indemnité d’éviction constitue une dette personnelle du bailleur qui ne se transmet pas à l’acquéreur, ayant cause à titre particulier » (Cass. 3è civ., 27 octobre 1993). Le nouvel arrêt se contente de dire que « la vente de l’immeuble ne déchargeait pas la venderesse de son obligation de payer l’indemnité d’éviction due au locataire auquel elle avait délivré, avant la vente, un congé avec refus de renouvellement du bail ».

Cela ne condamne pas les arrangements conclus sur la charge de l’indemnité entre vendeur et acquéreur mais ces arrangements ne sont pas opposables au preneur créancier de l’indemnité.

Source : RDI 2000 n° 1 page 100