La Cour de cassation vient de juger qu’un bail emphytéotique ne peut pas comporter de clause de résiliation :
« Vu les articles L 451-1 et L 451-5 du Code rural,
Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; qu’à défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose (…)
Attendu que pour qualifier les contrats liant les deux parties de baux emphytéotiques, l’arrêt retient que le caractère emphytéotique ne peut être écarté par l’effet de la cause de résiliation, en faveur du bailleur en cas de non-paiement du loyer, la précarité imposée à l’emphytéote ayant son origine dans son propre fait ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’une clause de résiliation de plein droit confère à la jouissance du preneur une précarité incompatible avec la constitution d’un droit réel, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Note :
De par la nature du contrat, l’emphytéote dispose d’un droit réel.
La Cour de cassation en déduit qu’une clause de résiliation est incompatible avec ce statut.
C’est donc un des points qui distingue le bail de l’emphytéose.
En conséquence, ne jamais prévoir de clause résolutoire dans le contrat ; la résiliation ne peut être que judiciaire.