CASS. CIV. 3è, 14 novembre 2001

Le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement sont agréées par le maître de l’ouvrage peut demander directement à celui-ci le paiement des sommes qui lui sont dues (Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 article 12).

Pour les contrats de travaux de bâtiment, le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant qu’il n’a pas accepté doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de le lui présenter (article 14-1).

Un maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant mais n’avait pas respecté l’obligation mise à sa charge par l’article 14-1 précité. Il avait par la suite versé à l’entrepreneur principal le prix du marché. La Cour d’appel de Montpellier avait rejeté l’action en responsabilité engagée par le sous-traitant impayé contre le maître de l’ouvrage, estimant que la faute commise par celui-ci n’avait causé aucun préjudice au sous-traitant qui avait mis en œuvre irrégulièrement l’action directe, si bien que son agrément par le maître de l’ouvrage n’aurait pas empêché celui-ci de verser à l’entrepreneur principal le prix du marché.

La Cour de cassation vient de censurer cette décision, reprochant à la Cour d’appel d’avoir statué ainsi, alors qu’elle avait constaté que le maître de l’ouvrage avait payé l’entrepreneur principal après avoir eu connaissance de l’existence du sous-traitant.

Note :

Confirmation de jurisprudence. Le maître de l’ouvrage commet une faute s’il ne respecte pas les obligations prévues à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (notamment, Cass. 3è civ. 14-4-1999). 

Cette faute engage sa responsabilité délictuelle si elle cause un préjudice au sous-traitant, préjudice qui résulte de l’impossibilité d’exercer l’action directe (Cass. 3è civ. 26-1-2000). Tel est le cas lorsque le maître de l’ouvrage a eu connaissance de l’existence du sous-traitant avant de payer l’entrepreneur principal. Il importe peu que le sous-traitant n’ait pas exercé régulièrement l’action directe puisque celle-ci ne lui était pas ouverte faute d’avoir été agréé (art. 12).

Source : BRDA, 2001 n° 24 page 5