Seule l’assemblée générale peut autoriser le retrait d’un bâtiment.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
On sait que l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 permet la scission d’une copropriété par voie de retrait d’un ou plusieurs bâtiments.
La cassation a été prononcée au visa de l’article 461 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble l’article 1351 du Code Civil, alors que la CA, statuant en interprétation d’un précédent arrêt et au vu d’une nouvelle décision d’assemblée refusant l’autorisation demandée de retrait d’un lot correspondant à un bâtiment à construire, avait dit qu’il y avait lieu de considérer que ce lot ne relevait plus de la copropriété.
L’arrêt est cassé.
On retiendra l’affirmation du principe selon lequel le retrait ne peut être autorisé que par l’assemblée des copropriétaires. Si le juge peut autoriser des travaux qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, c’est en vertu d’une habilitation résultant de la loi (art. 30, dernier al.). Rien de tel n’est prévu dans le cas de la scission de copropriétés, de sorte que le retrait ne peut être autorisé que par l’assemblée à l’exclusion du tribunal. La loi SRU du 13 décembre 2000 qui a réécrit l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à la division par retraits n’a rien prévu d’autre à cet égard.