Les époux P avaient vendu aux époux B une maison d’habitation en cours de restauration, certains des travaux ayant été réalisés par les vendeurs. Après avoir constaté, après la vente, que les ouvrages exécutés présentaient des désordres, les époux B assignaient les époux P en réparation. Pour accueillir cette demande la Cour d’appel d’ANGERS retenait que l’article 1792-6, paragraphe 2 du Code Civil, était applicable en l’espèce, le vendeur et l’acquéreur ayant entendu marquer que les travaux étaient terminés pour ce qui concernait le fait personnel du vendeur. Visant l’article 1792-1 du même code et rappelant que « est réputé constructeur d’un ouvrage toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire », la Cour de cassation casse reprochant à la Cour d’appel d’avoir ainsi statué « alors qu’elle avait relevé que ces travaux n’étaient pas achevés au moment de la vente de l’immeuble, celui-ci étant en cours de restauration ».
Note :
L’article 1792-6 ne prévoit pas que la construction de l’immeuble doive être achevée pour que la réception puisse intervenir (Civ. 15 janvier 1997).
Mais le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de l’article 1792-6 (v. Civ. 3, 30 mars 1994). En l’absence de toute possibilité, même tacite ou judiciaire, de réception des travaux, la garantie de parfait achèvement, voire la garantie décennale, ne pouvait donc être invoquée (v. Civ. 3, 12 janv. 1982).