CASS. CIV. 3è, 14 mars 2001

Un couple avait commencé des travaux de restauration sur une maison, puis l’avait vendue avant la fin des travaux. Constatant des désordres, les acquéreurs entendaient mettre en jeu la garantie décennale à l’encontre de leurs vendeurs. Leur demande a été accueillie par les juges d’appel mais leur décision est cassée :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1997), que par acte du 27 août 1992, reçu par Maître O., notaire, les époux P ont vendu aux époux B une maison d’habitation en cours de restauration, des travaux y ayant été réalisés par les vendeurs ; qu’ayant constaté après la vente que les ouvrages exécutés présentaient des désordres, les époux B ont assigné les époux P en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’article 1792-6 paragraphe 2 du Code Civil est applicable en l’espèce, le vendeur et l’acquéreur ayant entendu marquer que les travaux étaient terminés pour ce qui concernait le fait personnel du vendeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que ces travaux n’étaient pas achevés au moment de la vente de l’immeuble, celui-ci étant en cours de restauration, la Cour d’appel a violé le texte susvisé »

Note :

La solution à retenir de cette décision est que la mise en œuvre de la garantie décennale suppose la réception. Cela résulte d’ailleurs de la rédaction même du texte de l’article 1792-1 du Code Civil qui dispose qu’est réputée constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». En conséquence, un ouvrage vendu avant son achèvement ne met pas en jeu la garantie décennale. Il y avait donc contradiction en l’espèce à déclarer le vendeur constructeur au sens de l’article 1792-1 tout en constatant que la vente avait eu lieu avant l’achèvement.

Source : Juris-Hebdo, 2 avril 2001 page 4