Un couple avait commencé des travaux de restauration sur une maison, puis l’avait vendue avant la fin des travaux. Constatant des désordres, les acquéreurs entendaient mettre en jeu la garantie décennale à l’encontre de leurs vendeurs. Leur demande a été accueillie par les juges d’appel mais leur décision est cassée :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1997), que par acte du 27 août 1992, reçu par Maître O., notaire, les époux P ont vendu aux époux B une maison d’habitation en cours de restauration, des travaux y ayant été réalisés par les vendeurs ; qu’ayant constaté après la vente que les ouvrages exécutés présentaient des désordres, les époux B ont assigné les époux P en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’article 1792-6 paragraphe 2 du Code Civil est applicable en l’espèce, le vendeur et l’acquéreur ayant entendu marquer que les travaux étaient terminés pour ce qui concernait le fait personnel du vendeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que ces travaux n’étaient pas achevés au moment de la vente de l’immeuble, celui-ci étant en cours de restauration, la Cour d’appel a violé le texte susvisé »
Note :
La solution à retenir de cette décision est que la mise en œuvre de la garantie décennale suppose la réception. Cela résulte d’ailleurs de la rédaction même du texte de l’article 1792-1 du Code Civil qui dispose qu’est réputée constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». En conséquence, un ouvrage vendu avant son achèvement ne met pas en jeu la garantie décennale. Il y avait donc contradiction en l’espèce à déclarer le vendeur constructeur au sens de l’article 1792-1 tout en constatant que la vente avait eu lieu avant l’achèvement.