Dénature les termes clairs et précis d’un contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité d’un constructeur, la CA qui condamne un assureur à garantir les désordres résultant de l’impossibilité d’exploitation d’un ouvrage alors que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux désordres « immatériels », c’est à dire consécutifs aux désordres de l’ouvrage.
Note de M. CORNILLE : Simple confirmation d’une solution bien connue. Selon le présent arrêt, et d’autres antérieurs :
« Il résulte des articles L.241-1 et A.243-1 du Code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux désordres « immatériels », c’est à dire consécutifs aux désordres de l’ouvrage. »
La Cour de Cassation en a précédemment jugé ainsi notamment dans un arrêt du 13 mars 1996.
Les désordres immatériels sont définis dans les conditions générales des polices, et peuvent l’être généralement de la manière suivante : tous préjudices pécuniaires résultant soit de la privation de la jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice.
Tout constructeur peut toutefois s’assurer volontairement pour ce type de désordre pouvant résulter de son activité. Mais il s’agit alors d’une garantie complémentaire facultative.
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En l’occurrence, les premiers juges avaient condamné l’assureur à garantie après avoir relevé que les clauses d’exclusion prévues dans la police ne trouvaient pas application dans les circonstances de l’espèce. Sans doute n’avaient-ils pas bien lu ou bien compris la police, car son article 2 stipulait la mention « non » à la suite de l’énonciation : « garantie complémentaire ; convention spéciale ».
Selon l’arrêt il résulte de cette mention qu’aucune garantie complémentaire n’a été souscrite par le constructeur assuré. La décision des juges du fond est donc tout simplement cassée pour dénaturation de la convention, au visa de l’article 1134 du Code Civil.