CASS. CIV. 3è, 14 décembre 1999

Viole l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 668 et 669 du NCPC, la CA qui retient que le délai de deux mois pour contester la décision prise par l’assemblée générale part du jour de la présentation de la lettre recommandée contenant le procès-verbal de l’assemblée générale et non de sa remise effective.

 Note de M. Daniel SIZAIRE : C’est l’application à la computation du délai de deux mois donné aux copropriétaires opposants ou défaillants par l’article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pour contester les décisions des assemblées générales, de la jurisprudence de la 3è chambre civile de la Cour de Cassation relative à la notification des convocations par lettre recommandée avec avis de réception (Cass. 3è civ., 30 juin 1998). Le délai doit être décompté du jour non pas de la présentation de la lettre mais de sa remise effective, la date apposée par l’administration des Postes faisant foi (NCPC, art. 669). Le délai d’action s’en trouve prolongé puisqu’il dépend du retrait par l’intéressé de la lettre au bureau de poste. Qu’en est-il lorsque ce retrait n’est pas effectué ? On peut espérer la confirmation de la solution selon laquelle, si aux termes de l’article 668 du NCPC, la date de notification par voie postale est la date de réception de la lettre, le copropriétaire ne saurait invoquer son refus pour prétendre qu’aucune notification régulière n’a fait courir le délai de forclusion (CA BESANCON, 17 avril 1998). On devrait, dans ce cas, prendre en considération la date de la première présentation (sur le principe, Cass. 3è civ., 22 janvier 1974 – CA PARIS, 27 mai 1994).

Note de Patrick WALLUT : Fort heureusement, le décret du 4 avril 2000 est venu mettre un terme à cette jurisprudence générant une insécurité tout à fait préjudiciable ; désormais, le délai court de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Source : Construction-Urbanisme, mars 2000 page 13