Toute personne morale qui ouvre un établissement secondaire doit demander une immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire. A défaut elle ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux.
Note de M. BLATTER : L’arrêt faisant l’objet de cette cassation (CA VERSAILLES 23 octobre 1997) avait été diversement accueilli (v. par exemple J. Derruppé, Rev. Dr. Imm. 1998, page 144).
Il avait en effet considéré, en présence d’un établissement secondaire non immatriculé au registre du commerce et des sociétés, que le droit au bénéfice du statut était néanmoins acquis au locataire, à raison des dispositions de l’article 66 du décret du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés, énonçant que les faits et actes sujets à mention peuvent toujours être opposés aux tiers qui en avaient personnellement connaissance. L’article 66 aurait ainsi joué comme un substitut de l’immatriculation. Cette idée ne pouvait évidemment prospérer et la cassation était inévitable.
C’est donc l’occasion de rappeler qu’un commerçant ou un artisan ne peut bénéficier du régime des baux commerciaux pour un local considéré, qu’à la condition que ce local soit lui-même immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers en tant qu’établissement principal ou qu’établissement secondaire.