CASS. CIV. 3è, 13 juin 2001

En réponse à un commandement de payer des loyers, le locataire de locaux commerciaux installés dans une galerie marchande avait assigné le bailleur pour faire prononcer la résiliation du bail. Le locataire estimait que l’obligation figurant dans le bail d’adhérer au groupement d’intérêt économique réunissant les commerçants de la galerie emportait obligation pour le bailleur de maintenir la galerie. La Cour d’appel de CAEN n’a pas admis cette argumentation, pas plus que la Cour de cassation :

« Mais attendu qu’ayant retenu, sans violer la loi des parties, que le bail ne prévoyait, à la charge du bailleur, aucune obligation particulière liée à l’existence de la galerie marchande, notamment en ce qui concerne le maintien d’un environnement commercial favorable, la Cour d’appel, qui en a exactement déduit que la société (bailleresse) n’était en conséquence tenue vis à vis de la locataire d’aucune autre obligation que celle de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible de la chose louée, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

Note :

On retiendra de cet arrêt que l’obligation du bailleur de se porter garant du maintien de l’animation d’une galerie commerçante ne peut se déduire de la simple existence du local dans une galerie. Plus précisément, la simple obligation d’adhérer au GIE des commerçants n’est pas suffisante pour entraîner d’obligation de ce type pour le bailleur. Seule une mention expresse de l’obligation de maintien de la galerie, voire d’animation de la galerie aurait pu produire effet.

 

Source : JURIS-HEBDO, 9 juillet 2001 page 3