Lorsque le bailleur donne congé, le locataire n’est redevable du loyer et des charges « que pour le temps où il a réellement occupé les lieux » (article 15 l de la loi du 6 juillet 1989). Une Cour d’appel en avait déduit que le locataire qui, après avoir reçu congé du bailleur, donne les clés à l’huissier à qui il a demandé de faire un constat de l’état des lieux, est délivré de son obligation de payer le loyer. Cette décision est cassée :
« Attendu que pour débouter Mme A. de sa demande en paiement de loyers, l’arrêt retient que le 31 décembre 1993, M. M. a remis les clefs à M. S., huissier de justice, son mandataire, et a informé sa bailleresse, par lettre du 3 janvier 1994, de ce que celui-ci détenait les clefs ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d’où il résultait l’absence de remise des clefs au bailleur ou au mandataire de celui-ci, a violé le texte sus-visé ».
Elle casse l’arrêt au visa de l’article 15 l.
Note :
Voici une décision favorable au bailleur. Lorsque c’est lui qui donne congé, le locataire doit le loyer pendant la période où il « occupe les lieux ». Selon la Cour de cassation, il ne suffit pas au locataire de remettre les clés à un huissier pour se libérer du paiement des loyers car le bailleur ne les a pas pour autant récupérées. Seule donc la remise des clés à ce dernier pourra suspendre l’obligation de payer loyers et charges, car c’est bien la remise des clés au bailleur qui permet une libération juridique du local. La libération matérielle des lieux ne suffit pas …