S’étant engagé par « convention de mise à disposition » à supporter les charges afférentes aux locaux et installations des services d’administration, de sécurité et de santé, du service alimentaire, du service de loisir et des chambres d’hôtes, le preneur a assigné le bailleur en remboursement de sommes versées au titre de ces charges.
Pour accueillir la demande, l’arrêt de la cour d’appel retient que le bail liant les parties fait référence expresse au chapitre des charges, à la « convention de mise à disposition », que l’objet de celle-ci est de définir la liste des charges dues par le locataire en contrepartie de l’usage du bien loué, que le bailleur ne peut aggraver les obligations du preneur en mettant à sa charge des dépenses autres que celles définies par le décret du 26 août 1987 et qu’il en résulte que la convention est nulle.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les charges mentionnées à cette « convention » relatives à la destination particulière d’un groupe d’immeuble constituant une résidence du troisième âge, n’étaient pas la contrepartie du seul usage de l’appartement loué, la cour d’appel a violé le décret du 26 août 1987 ainsi que les articles 1134 du Code Civil et 23 de la loi du 6 juillet 1989.