CASS. CIV. 3è, 13 juillet 1999

Pour éviter qu’un bail de neuf ans fasse suite à un bail dérogatoire, il appartient au bailleur de prouver qu’il s’est opposé au maintien en possession du preneur.

 

Note : Lorsqu’à l’expiration d’un bail dérogatoire (décret du 30 septembre 1953, art. 3-2), le preneur reste et est laissé en place, il se forme un bail de neuf ans avec droit au renouvellement. Pour éviter cette application du statut, le bailleur doit manifester clairement son opposition à la prolongation du bail. Aucune forme ne lui est imposée pourvu que sa volonté soit sans équivoque. Elle peut résulter d’une simple lettre exigeant la remise des clés à l’échéance convenue et n’a pas besoin d’être réitérée après cette échéance (Cass. 3è civ., 22 mai 1986). S’il existe un doute, celui-ci profite au preneur car c’est au bailleur qu’incombe la preuve qu’il n’a pas toléré le maintien en possession du preneur (Cass. 3è civ., 27 juin 1990).

L’arrêt signalé maintient fermement, voire rigoureusement, cette ligne jurisprudentielle. En l’espèce, le bailleur avait manifesté son opposition au maintien en possession et la locataire avait reconnu que le bailleur lui avait écrit pour lui demander de quitter les lieux. Mais, parce qu’elle n’indiquait pas la date de ce courrier, la Cour d’appel, approuvée par la Cour suprême, en a déduit que le bailleur « ne rapportait pas la preuve qu’il avait notifié à la locataire sa volonté de la voir quitter les lieux à l’expiration du bail ».

Source : RDI 99 n° 4 page 693