Débitrice d’une somme importante, la société JPP Promotion consent à son créancier une promesse de vente portant sur un immeuble avec trois précisions ; d’une part il y aura compensation entre le prix de l’immeuble et la dette, d’autre part le promettant se réserve le droit de ne pas réitérer l’acte en versant la somme due, enfin une clause de substitution est prévue, elle sera effectivement utilisée.
Pour obtenir réitération de la promesse par acte authentique, le créancier originaire engage une procédure dans laquelle le substitué intervient ; puis, comme le promettant est mis en liquidation judiciaire, ledit créancier déclare sa créance. Sa demande est rejetée au motif que la substitution entraîne cession de créance et que donc l’intéressé a cessé d’être créancier ; il n’a plus qualité pour « produire ».
Cette décision est cassée au visa de l’article 1689 du Code Civil en considérant que la substitution ne constitue pas une cession de créance et que le débiteur s’était réservé le droit de ne pas réitérer en versant la somme due.
Note de M. Jean-Claude GROSLIERE :
Au fond on peut considérer qu’il s’agissait d’une obligation alternative dans laquelle le débiteur se libère par la délivrance de l’une des deux choses prévues au contrat (art. 1189 du Code Civil) avec cette précision que le choix appartient en principe au débiteur. C’était bien le cas ici, le débiteur, s’il reconnaissait effectivement sa dette, ne voulait pas être nécessairement obligé de vendre l’immeuble ; il pouvait au dernier moment se libérer en payant la somme due et donc en refusant de réitérer la promesse. Ainsi le créancier cessant d’être bénéficiaire d’une promesse de vente redevenait créancier ; à ce titre il devait pouvoir participer à la procédure collective…
A condition toutefois que le jeu de la substitution ne lui ait pas fait perdre cette qualité. On sait que la nature juridique de la substitution est controversée.
…/…
Mais la Cour de Cassation en a élaboré le régime en éliminant les contraintes qui pèsent normalement sur la cession de créance ; c’est ainsi qu’elle décide que la substitution n’est soumise ni à la règle de l’article 1690 du Code Civil ni à celle de l’article 1840 A du Code Général des Impôts.
Sans fournir d’explication précise, la Cour de Cassation se contente d’affirmer que « la substitution n’a pas le caractère d’une cession » ou n’entre pas dans le domaine d’application de l’article 1840 A CGI » ou encore qu’il ne s’agit pas d’une « créance ».
C’est la solution qu’elle reprend ici ; il en résulte que le créancier originaire est resté créancier.