Une promesse de vente portant sur un terrain comportait diverses conditions suspensives dont celle d’obtenir un permis de construire, avec cette précision qu’une date limite était indiquée. Le permis n’est obtenu qu’après cette date ; néanmoins le bénéficiaire de la promesse a cru pouvoir assigner le vendeur en « réitération forcée » de la vente. La Cour d’Appel lui a donné raison en considérant que « le défaut d’obtention du permis à la date prévue ne suffisait pas à emporter caducité de la promesse ». Pour la cour, la stipulation d’une date n’avait pour effet que d’ouvrir la possibilité pour l’acquéreur de se dégager en invoquant la défaillance de la condition et pour le vendeur de sommer l’acquéreur de réaliser la vente et de constater sa carence éventuelle ; l’arrêt conclut que le vendeur n’ayant pas procédé à cette sommation ne pouvait réclamer des dommages-intérêts à l’acquéreur pour avoir immobilisé son terrain.
L’arrêt est cassé, très simplement sur le motif que la défaillance d’une condition suspensive emporte caducité de la promesse et que les deux parties peuvent s’en prévaloir. C’est l’application de l’article 1176 du Code Civil qui prévoit que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillir lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé.
Comme on le voit, le texte ne fait pas de distinction et pose une règle générale qui manifestement peut être invoquée par chacun des contractants.
La Cour de Cassation réserve cependant le cas où la condition aurait été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur ; mais il aurait fallu le constater. La jurisprudence admet en effet qu’une partie peut renoncer à une condition stipulée dans son intérêt ; par exemple, elle peut renoncer à invoquer la défaillance de la condition et se déclarer engagée purement et simplement.