CASS. CIV. 3è, 13 juillet 1999

C’est une conception stricte de la conformité que retient cet arrêt. Il s’agissait de la vente d’un immeuble à destination de bureau ; l’acte stipulait que le vendeur déclarait et garantissait que les biens étaient en totalité à usage de bureaux commerciaux et en règle avec la législation en vigueur.

L’acquéreur s’est cependant considéré comme victime d’un préjudice du fait que l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme relatif à la surdensité n’était pas respecté et a réclamé des dommages-intérêts. La Cour d’Appel les lui a refusés en considérant que l’acquéreur avait omis de prévoir une clause de garantie relative à l’article L.421-1.

Le pourvoi soutenait pour sa part que l’obligation de délivrance n’avait pas été respectée : la chose n’était pas conforme… l’acquéreur n’avait pas renoncé aux droits attachés à l’obligation de délivrance. Il est rejeté, à juste titre ; il s’agissait bien de locaux à usage de bureau – en règle avec les prescriptions d’urbanisme ; la Cour constate que l’acquéreur qui était un professionnel aurait pu prévoir le problème de surdensité et préciser les garanties qu’il entendait avoir, en particulier en cas de réalisation de travaux. Faute d’avoir pris ces précautions, il ne pouvait se prévaloir d’aucun manquement aux obligations contractuelles.

Note : De l’intérêt de prévoir que le vendeur garantisse la qualité de bureaux tant au regard de l’affectation que du COS.

Source : RDI 99 n° 4 page 665