CASS. CIV. 3e, 12 Mars 2003

Dès lors que l’article 1961 alinéa 2 du Code Général des Impôts prévoit la restitution des droits d’enregistrement ou de la TPF perçus sur l’acte de vente annulé lorsque cette annulation a été prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, l’acquéreur ne peut pas obtenir du vendeur restitution de ces impositions.

Note de Mme Neyla GONZALEZ-GHARBI :

Il faut tenir pour acquis que les frais dont il s’agit sont bien la taxe départementale de publicité foncière laquelle tient lieu à la fois de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière, seuls droits dont la restitution est régie par cette disposition.

En particulier ces frais ne sauraient inclure les émoluments du notaire rédacteur de l’acte annulé, ni davantage le salaire du conservateur.

Il est en effet enseigné que le salaire qui n’a pas la nature d’une imposition n’est pas restituable.

Ce principe ne connaît d’exception que dans le cas d’erreur du conservateur.

Conditions d’application de l’article 1961, alinéa 2 du Code Général des Impôts : cette disposition prévoit une dérogation, d’interprétation stricte, au principe général selon lequel les droits sont définitivement acquis au Trésor tels qu’ils résultent des stipulations de l’acte.

C’est ce principe qui fait obstacle à la restitution des droits acquittés à raison de conventions ultérieurement résolues, sauf si cette résolution a lieu par l’effet de la loi, ou, depuis 1912, par décision judiciaire.

Il en résulte que les résolutions volontaires non seulement n’ouvrent pas droit à restitution mais, de plus, sont traitées fiscalement comme ayant un effet translatif rendant par là exigibles de nouveaux droits de mutation à titre onéreux.

C’est donc par exception à ce principe qu’il énonce, que l’article 1961, alinéa 2, prévoit la restitution des seuls droits d’enregistrement de la TPF lorsqu’elle en tient lieu, dans des cas limitativement énumérés : rescision pour lésion et ventes annulées, pour vices cachés ou toutes autres causes.

Toutefois la restitution est subordonnée au prononcé judiciaire de l’annulation du contrat.

Il s’ensuit que, d’une part, une annulation amiable ne permettra pas la restitution des droits.

Et, d’autre part, que la décision judiciaire prononçant l’annulation doit être une véritable décision contentieuse, soit donc, une décision dont le dispositif implique l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge.

Une décision d’expédient rendue sur le consentement des parties n’ouvre pas droit à restitution.

De plus, pour motiver le remboursement des droits perçus, la décision judiciaire contentieuse doit avoir force de chose jugée.

La preuve en incombant aux parties.

S’agissant de la procédure, la demande en restitution doit être présentée dans le délai prévu à l’article R. 196 du Livre des Procédures Fiscales.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive et expire le 31 décembre de la deuxième année suivante.

Cette demande est une réclamation contentieuse qui doit être donc présentée à la Direction des services fiscaux du lieu de la situation de l’immeuble.

Ce n’est qu’en cas de rejet de cette réclamation que le débiteur de l’impôt saisira le tribunal de grande instance territorialement compétent.

La cour d’appel en mettant à la charge du vendeur « les frais de mutation et de publication » de l’acte annulé au motif qu’il n’était pas démontré que l’administration aurait procédé à cette restitution, a méconnu les dispositions de l’article 1961-1 du Code Général des Impôts dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que cette restitution, à condition de porter sur les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière lorsqu’elle en tient lieu, était acquise à l’acquéreur dont l’acte d’achat a été judiciairement annulé.

 

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Juillet-Août 2003, page 28