CASS. CIV. 3e, 12 juin 2002

Les membres d’une association syndicale libre ne sont pas responsables envers les tiers des dettes de l’association.

Note de M. Pierre CAPOULADE :

L’arrêt rapporté souligne le caractère spécifique de l’association syndicale qui ne doit pas être confondue avec la société civile, ni avec le syndicat des copropriétaires.

Si, en général, ce sont les syndicataires qui se réclament de textes autres que la loi de 1865, en l’espèce, ce sont des tiers, c’est-à-dire des créanciers de l’association en liquidation judiciaire, qui les invoquent.

On sait, en particulier, qu’il est de jurisprudence constante que la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété est étrangère à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.

A cet égard, l’arrêt attaqué avait retenu l’analyse faite en matière de copropriété selon laquelle la contribution aux dépenses et aux dettes constitue le soutien de l’obligation du syndicat et correspond automatiquement à une créance de celui-ci sur chacun de ses membres.

La Cour de cassation rejette cette analyse pour l’association syndicale en jugeant que les membres de l’association « ne sont pas responsables à l’égard des tiers des dettes de la personne morale ».

L’association constitue ainsi un groupement opaque.

Source : AJDI, Décembre 2002 page 878