En raison de sa personnalité morale, les membres d’une association syndicale ne sont pas tenus à l’égard des tiers au titre de son passif.
Note de M; Daniel SIZAIRE :
L’arrêt, dont la référence souligne l’importance qui lui est accordée, statue à l’occasion d’une question d’un intérêt pratique évident, celle de savoir si les membres d’une association syndicale de propriétaires sont tenus du passif social ?
En l’espèce, n’ayant pu obtenir le paiement du prix des travaux exécutés au profit d’une association syndicale libre, une entreprise avait assigné en paiement les membres de l’association.
La cour d’appel avait déclaré l’action recevable après avoir relevé que les statuts de l’association prévoyaient la répartition des charges entre ses membres au prorata des tantièmes détenus par chacun d’eux, considérant que la contribution de ceux-ci aux dépenses et aux dettes constituait le soutien de l’obligation du syndicat et correspondait automatiquement à une créance de celui-ci sur chacun de ses membres contre lesquels les tiers créanciers de l’association pouvaient poursuivre le paiement à concurrence de leur quote-part.
La 3e chambre civile, au visa des articles 3 et 5 de la loi du 21 juillet 1865, ensemble l’article 1165 du Code civil, casse et annule au motif :
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ASL constitue une personne morale de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, lesquels ne sont pas responsables à l’égard des tiers du passif de la personne morale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.