Le bailleur est tenu, par la nature du contrat de bail, de délivrer le bien loué, de l’entretenir et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant toute la durée du bail (C. civ. Art. 1719).
La Cour de cassation vient de préciser que le bailleur n’est tenu à aucune autre obligation, sauf clause particulière du bail.
Par suite, elle a censuré deux arrêts de la Cour d’appel de PARIS (CA PARIS, 7 octobre 1998, 16è ch.) qui, dans un cas où dix des quatorze locataires de locaux commerciaux situés dans le sous-sol d’une galerie marchande avaient résilié leur bail, avait estimé qu’en recherchant un seul locataire pour occuper l’ensemble des locaux vacants, le bailleur avait renoncé à maintenir l’activité commerciale de la galerie et ainsi manqué à ses obligations envers les locataires demeurés en place, leur causant une diminution importante du chiffre d’affaires.
Note : Confirmation de la jurisprudence refusant de mettre à la charge du bailleur d’autres obligations que celles prévues à l’article 1719 du Code Civil lorsque les lieux loués sont situés dans une galerie marchande (Cass. 3è civ. 11 mai 1995). Au cas particulier, le bail ne comportait aucune stipulation mettant à la charge du bailleur une obligation particulière liée à l’existence de la galerie, telle l’obligation de maintenir l’activité commerciale en donnant à bail les locaux à un nombre minimal de locataires.
En présence d’une stipulation particulière dans le bail, les juges apprécient souverainement l’étendue de l’obligation mise à la charge du bailleur. Ainsi jugé que le bailleur d’une galerie marchande jouxtant une gare, qui s’était engagé à l’égard des locataires à rénover et « à rétablir, voire améliorer, le potentiel foncier et commercial de la galerie » à l’occasion de l’agrandissement de la gare, n’avait pas pour obligation d’assurer une commercialité maximale avec passage obligé des voyageurs dès lors qu’il n’était pas tenu d’une obligation de résultat quant à la commercialité des lieux loués (CA PARIS 21 septembre 1995).