CASS. CIV. 3è, 12 juillet 2000

Il incombe à la collectivité publique titulaire du DPU, de saisir la juridiction compétente en matière d’expropriation, lorsque le vendeur, a qui a été notifiée une décision d’acquisition à un prix différent de celui porté dans la DIA, maintient ses prétentions initiales, tout en acceptant le recours à cette juridiction. A défaut, la collectivité publique est réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit.

Note de Maître LARRALDE :

Le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique de s’immiscer dans un contrat de vente, dont la formation demeure cependant régie par les principes issus du droit civil. La formation d’un tel contrat nécessite donc la rencontre de deux volontés s’accordant sur la chose et sur le prix (C. civ., art. 1583). La prérogative conférée à la personne publique est encadrée par des règles procédurales strictes. Ainsi :

Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du DPU notifie au propriétaire :

a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption,
b) soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposées, (…),
c) soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui, et à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation : (…) (C. urb., art. R.213-8).

En l’espèce, les consorts SAINT-PERN (vendeurs) ont notifié une DIA faisant état d’une vente projetée moyennant le prix de 1.182.675 Francs. La collectivité publique a qui a été délégué le DPU a signifié sa volonté de préempter au prix de 350.000 Francs, conformément à la faculté que lui offre l’article R.213-8 c, ci-dessus rapporté.
…/… 

En pareille circonstance, le vendeur dispose de deux mois (à compter de la réception de l’offre ainsi faite par le titulaire du DPU) pour faire connaître sa réponse.

En l’espèce, le conseil des vendeurs a informé la personne publique que ses clients refusaient sa contre-proposition et maintenaient le prix. Dès lors que le vendeur maintient son intention de vendre, il appartient au titulaire du droit de préemption, soit d’accepter le prix porté dans la DIA, soit, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, de saisir la juridiction en matière d’expropriation. A défaut de saisine dans ce délai, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit (C. urb. Art. R.213-11).

En l’espèce, le titulaire du DPU n’avait pas saisi le juge de l’expropriation. Aussi, le vendeur avait demandé à son acquéreur de passer acte devant notaire. L’acquéreur a confirmé son accord pour l’acquisition projetée, qui avait fait l’objet de la DIA, mais a exigé que lui soit rapportée la preuve de la renonciation du titulaire du DPU. Les consorts SAINT PERN ont assigné la collectivité publique titulaire du DPU pour faire juger qu’il avait renoncé au bénéfice de son droit. La CA avait débouté les veneurs.

Au visa des articles R.213-10 et R.213-11 C. urb., la cour casse la décision des juges du fond :

Qu’en statuant ainsi, alors que les consorts de SAINT PERN ayant expressément maintenu le prix fixé dans les déclarations d’intention d’aliéner, il appartenait au titulaire du droit de préemption de saisir le juge de l’expropriation dans le délai de quinze jours, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Source : Construction-Urbanisme, novembre 2000 page 21