CASS. CIV. 3è, 12 juillet 2000

L’autorisation, sollicitée du juge, d’utilisation d’une parcelle indivise en nature de voie afin d’obtenir un permis de construire n’entre pas dans les prévisions de l’article 815-9 du Code Civil.

Note de M. SIZAIRE : Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination ainsi qu’il résulte de l’article 815-9 du Code Civil qui prévoit que « à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».

En l’occurrence, une parcelle indivise « en nature de sol de voie » assurait la desserte de trois fonds riverains. L’un des propriétaires indivis avait cédé à une société civile de construction et de vente ses droits indivis dans la parcelle en nature de voie ainsi que la parcelle desservie lui appartenant sur laquelle la société de construction, devenue également propriétaire indivis de la desserte, avait déposé une demande de permis de construire. La commune avait estimé le dossier incomplet en l’absence de justification d’une autorisation des co-indivisaires de la parcelle en nature de voie concernant les travaux de réseaux et de voirie.

A défaut d’accord, la société de construction avait alors saisi, en application de l’article 815-9 du Code Civil, le président du tribunal afin d’être autorisé à utiliser, conformément à son usage, la parcelle indivise en vue, en particulier, d’y faire réaliser des passages de canalisation et des réseaux.

La CA ayant rejeté sa demande, la société de construction s’est pourvue en cassation pour violation, par refus d’application, de l’article 815 du Code civil. Le pourvoi est rejeté.

Pour que l’article 815-9 puisse s’appliquer, il faut que l’utilisation dont l’autorisation est sollicitée soit conforme à la destination de la parcelle indivise et il faut que cette utilisation soit compatible avec les droits des autres indivisaires. En l’occurrence, il a été considéré que tel n’était pas le cas. 

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Les droits d’un propriétaire indivis trouvent leur limite dans les droits égaux des autres indivisaires.

Concrètement, en application du régime général de l’indivision, les droits des indivisaires sur une voie en indivision peuvent être plus limités que les droits résultant d’une servitude, tout au moins s’agissant d’une servitude légale d’enclave (C. civ., art. 682).

L’arrêt rapporté revient finalement à considérer que la destination de la parcelle indivise n’était pas de permettre l’obtention du permis de construire un immeuble de 15 logements.

Source : Construction-Urbanisme, décembre 2000 page 17