C’est une fois de plus contre un excès de formalisme que réagit la Cour de cassation. Il s’agissait de l’exercice du droit de préemption urbain à propos d’un terrain que les propriétaires voulaient vendre au prix de 1.182.000 F ; après notification de leur intention d’aliéner ils reçoivent de la part du titulaire du droit de préemption signification de sa volonté d’acquérir pour 350.000 F. Naturellement ils refusent cette offre et maintiennent leur prix ; l’acquéreur potentiel confirme son accord mais exige la preuve que le droit de préemption est effectivement purgé. A cet effet les propriétaires assignent le préempteur pour faire juger qu’il a renoncé à son droit ; ils sont déboutés au motif que leur réponse était incomplète puisque s’ils avaient maintenu leur prix ils n’avaient fourni aucune précision sur leur acceptation ou leur refus d’un recours au juge de l’expropriation.
La Cour de cassation censure évidemment la décision en relevant simplement qu’il appartenait au titulaire du droit de préemption de saisir le juge de l’expropriation dans le délai de quinze jours.
Note de Madame SAINT-ALARY-HOUIN :
C’est l’exacte application des articles R.213-8 à R.213-11 du Code de l’URBANISME; Selon ces textes le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption soit qu’il accepte le prix ou les modalités proposés par le préempteur en application des articles R.213-8c ou R.213-9b, soit qu’il maintient l’estimation fixée dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par le juge de l’expropriation, soit qu’il renonce à l’aliénation. Si le titulaire du droit de préemption estime le prix exagéré il peut dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire saisir le juge de l’expropriation (art. R.213-11).