La société E concluait avec la société S la promesse de vente de son fonds de commerce, exploité dans le centre commercial de la Défense en vertu d’un bail réservant à la société C, bailleresse, les droits de préemption et de substitution. La vente était suspendue à la condition du non-exercice de ces droits. Informée de la promesse, la société C décidait de préempter, puis se substituait la société M. La cession eut ensuite lieu en faveur de celle-ci. La société S en demandait l’annulation. La Cour d’appel de VERSAILLES rejetait la demande. La Cour de cassation approuve : « ayant exactement reconnu qu’aucun texte ne prohibe l’insertion, dans le bail de locaux à usage commercial, d’une clause prévoyant un droit de préemption au profit du bailleur en cas de cession de ce contrat ou du fonds de commerce, et que, de ce chef, le bail conclu entre les sociétés C et E ne portait atteinte à aucun des droits que le décret du 30 septembre 1953 reconnaît au locataire, libre de vendre son fonds de commerce aux conditions qu’il a acceptées, la Cour d’appel qui […] en a justement déduit que la clause instituant le droit de préemption était valable, a relevé à bon droit, que, soumise à la condition que la bailleresse ne mettrait pas son droit de préemption en œuvre, la promesse dont avait bénéficié la société S n’avait pas valu vente, en sorte que, n’étant pas devenue propriétaire, cette société invoquait à tort l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Note :
La compatibilité d’une clause accordant au bailleur un droit de préemption avec les règles d’ordre public gouvernant le statut des baux commerciaux n’est donc plus discutable ; encore moins avec celles de la Convention EDH