Les consorts S, propriétaires de parcelles, décidaient de les vendre à une société d’HLM moyennant un prix de l’ordre de 1.200.000 Francs. Les biens étant soumis au droit de préemption urbain, les consorts S notifiaient au maire de la commune concernée une DIA. La volonté de préempter, pour le prix de 350.000 Francs, du district de l’agglomération auquel la commune avait délégué ce droit, était signifiée aux consorts S, lesquels refusaient cette offre et maintenaient leur prix, précisant qu’ils saisiraient la juridiction administrative d’un recours en annulation de la décision de préemption, tant sur la forme qu’au fond. Devant le notaire, la société d’HLM confirmait son accord pour l’acquisition mais exigeait que soit préalablement rapportée la preuve de la purge du droit de préemption.
Les consorts S assignaient le district pour faire juger qu’il avait renoncé au bénéfice de son droit de préemption. La Cour d’appel d’ANGERS rejetait la demande. Visant les articles R.213-10 et R.213-11 du Code de l’Urbanisme et énonçant que :
« à compter de la réception de l’offre d’acquérir faite en application des articles R.213-8c et R.213-9b, le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire de droit de préemption :
a) soit qu’il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposées en application des articles R.213-8c et R.213-9b,
b) soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation,
c) soit qu’il renonce à l’aliénation ;
…/…
que le silence du propriétaire dans le délai de deux mois équivaut à cette renonciation d’aliéner ; que si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l’article R.213-10b est exagéré, il peut dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d’expropriation »,
la Cour de cassation casse au motif que « les consorts S ayant expressément maintenu le prix fixé dans les (DIA) il appartenait au titulaire du droit de préemption de saisir le juge de l’expropriation dans le délai de quinze jours ».
Note : La Cour Suprême rappelle ici, ainsi qu’elle l’a déjà fait, la nécessité pour le titulaire du droit de préemption d’agir dans le délai de quinze jours, le non-respect de ce délai équivalant à une renonciation audit droit, du moins dans le cadre de la transaction en cours.