Une CA retient à bon droit que le garant de la livraison à prix convenu demeure tenu en cas de cession du CCMI dans le cadre d’un plan de cession de l’entreprise du constructeur mis en redressement judiciaire et que le maître de l’ouvrage est fondé à s’adresser directement à ce garant sans être tenu d’exercer une action contre les assureurs dommages-ouvrage et en responsabilité décennale. Cassation de l’arrêt, en revanche, au visa de l’article R.231-11 ancien CCH, aux motifs qu’aucun abattement ne peut être appliqué à l’obligation du garant en cas de dépassement du prix supérieur à 5 % alors que le garant n’est tenu de payer que les sommes dépassant la franchise légale de 5 % du prix convenu de la construction.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Saisie de la question de savoir si, lorsque les contrats de construction d’une société placée en redressement judiciaire sont cédés à un « repreneur » dans le cadre d’un plan de cession de l’entreprise du constructeur défaillant, le garant du constructeur cédé continue d’être tenu à l’égard du maître de l’ouvrage devenu le contractant du seul cessionnaire, la Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir décidé que :
« la compagnie NAMUR, débitrice d’une garantie de livraison à prix convenu, et qui n’était pas caution de la seule société COHERA, était garante de la bonne exécution du contrat de construction de maisons individuelles souscrit par les époux HUGRET. »
Cela équivaut à juger que la garantie de livraison à prix convenu est cédée en même temps que le contrat qu’elle garantit en cas de cession judiciaire dudit contrat dans le cadre du redressement judiciaire du constructeur. Le garant couvre, non pas la personne du constructeur, mais l’exécution des contrats qui entrent dans l’objet de la police, peu important que les travaux soient achevés par un autre constructeur que celui qui a souscrit la garantie de livraison. Cette solution, nouvelle, devra être confirmée, notamment par référence à l’article L.231-6 CCH mais elle concorde avec les fameux arrêts qui font de la garantie de livraison au prix convenu, non pas une caution ordinaire mais une garantie légale d’ordre public et autonome (Cass. 3è civ., 4 octobre 1995).