CASS. CIV. 3e, 12 décembre 2001

La substitution d’un nouveau débiteur au premier n’implique pas décharge du débiteur d’origine sauf déclaration expresse du créancier.

Note de M. Daniel TOMASIN :

La société, porteuse d’un projet immobilier (Société de construction française dite SCF), qui avait contracté avec les maîtres d’œuvre, s’était substituée une SCI aux droits de laquelle venait une SNC.

La cour d’appel saisie d’une demande en paiement du solde des honoraires des architectes contre la société porteuse, à l’origine, du projet l’avait rejeté aux motifs que : « cette société s’est substituée la SCI dans l’exécution de ses obligations, conformément à la faculté qui lui avait été accordée dans la convention d’intervention d’architecte, et que, dans ses conclusions d’appel, la SCF avait indiqué que la SCI avait accepté d’être la seule interlocutrice des maîtres d’œuvre ».

La cassation de l’arrêt est donc très lourde de conséquences pour les montages juridiques du milieu de la promotion et de la construction.

Elle signifie que la clause de substitution d’une personne morale dans un contrat ne décharge pas le débiteur originaire de sa dette.

Elle laisse donc la société, porteuse du projet d’origine, débitrice des engagements qu’elle avait conclu.

Source : R D I, 2002 n° 3 page 230