L’ouvrage sinistré doit être réparé ou refait de manière à être conforme à sa destination, même s’il en résulte une plus-value pour le maître de l’ouvrage.
« Vu l’article 1792 du Code Civil, ensemble l’article 1149 de ce Code ;
Attendu que pour limiter l’indemnisation de la SCI à la remise en état de l’ouvrage en fonction du seul coût du marché initial, l’arrêt retient que l’expert a évalué le coût d’une chaussée telle qu’elle aurait dû être faite dès le début mais qu’il en résulterait un embellissement des aires et que, le matériau de fond de forme ayant été mise en place par la SCI, c’est par la seule faute de celle-ci que la solution constituant à compenser les travaux initiaux n’est pas satisfaisante ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’étude de sol effectuée à la demande de l’expert démontrait que seule la réfection totale était de nature à éviter les déformations à long terme en raison des insuffisances des couches de fondation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Note de M. Philippe MALINVAUD :
Le principe de la réparation intégrale soulève un certain nombre de difficultés d’application en matière de construction. Tel est notamment le cas lorsque l’ouvrage n’a pas été construit conformément aux règles de l’art et où, pour le rendre conforme à sa destination, il faut réaliser des travaux non prévus dans le descriptif initial. C’est ce qu’on appelle souvent la question de l’absence d’ouvrage. Si ces ouvrages absents avaient été prévus dans le marché initial, le maître de l’ouvrage en aurait supporté le coût ; ne doit-il pas également en avoir la charge lorsqu’on est amené à les réaliser dans le cadre de travaux de réparation ? La jurisprudence civile considère que le maître de l’ouvrage n’a pas à supporter le coût de ces améliorations, lorsque du moins les travaux réalisés en sus étaient nécessaires, soit pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination (Cass. Ass. Plén., 7 février 1986), soit pour empêcher la réapparition des désordres (Cass. 3è civ., 9 octobre 1991).
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Tel était le cas en l’espèce où, pour éviter les déformations à long terme du parking, l’expert concluait qu’il fallait refaire le remblai instable mis en place par le maître de l’ouvrage et construire une chaussée telle qu’elle aurait dû être faite depuis le début.